184(1)Sous réserve du paragraphe (2), les gouvernements locaux peuvent, afin d’assurer l’exercice de l’un de leurs pouvoirs ou la prestation de l’un de leurs services, procéder à une expropriation au sens que donne à ce terme la
Loi sur l’expropriation et en conformité avec elle, que l’objet de l’expropriation soit ou non situé dans leurs limites territoriales.