200(1)Par dérogation à l’abrogation de l’article 150 de la
Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, et malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, sont prorogées les personnes morales constituées en vertu de l’article 150 de cette loi et existant immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.