57(2)Toute personne qui, ne remplissant pas les conditions exigées pour exercer ses fonctions ou étant déclarée incapable de les exercer, siège ou vote néanmoins au conseil ou continue d’y siéger ou d’y voter commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.