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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Pouvoirs des gouvernements locaux
6
(1)
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des dispositions de toute autre loi, les gouvernements locaux jouissent de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
6
(2)
Les gouvernements locaux ne jouissent de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique que relativement à leurs fins municipales.
6
(3)
Les pouvoirs conférés à chaque gouvernement local sont dévolus à son conseil, lequel assure leur exercice.
6
(4)
Tout ce qu’un conseil a entrepris peut être poursuivi ou achevé par son successeur.
6
(5)
Les gouvernements locaux peuvent conclure des ententes concernant la fourniture de services, de services publics et d’installations à des personnes qui résident à l’extérieur de leurs limites territoriales.
6
(6)
Les gouvernements locaux peuvent participer à une commission aéroportuaire et conclure une entente à cette fin.
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Pouvoirs des gouvernements locaux
6
(1)
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des dispositions de toute autre loi, les gouvernements locaux jouissent de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
6
(2)
Les gouvernements locaux ne jouissent de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique que relativement à leurs fins municipales.
6
(3)
Les pouvoirs conférés à chaque gouvernement local sont dévolus à son conseil, lequel assure leur exercice.
6
(4)
Tout ce qu’un conseil a entrepris peut être poursuivi ou achevé par son successeur.
6
(5)
Les gouvernements locaux peuvent conclure des ententes concernant la fourniture de services, de services publics et d’installations à des personnes qui résident à l’extérieur de leurs limites territoriales.
6
(6)
Les gouvernements locaux peuvent participer à une commission aéroportuaire et conclure une entente à cette fin.
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