Accueil
English
Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 85
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
Afficher le document à cette date
Distinction entre les membres et les fonctionnaires ou employés
85
(1)
Les membres du conseil ne peuvent être nommés fonctionnaires ou employés du gouvernement local pendant l’année qui suit la date à laquelle ils cessent d’occuper leur poste au conseil.
85
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes nommées ou employées à titre gratuit.
2021, ch. 44, art. 4
2018-01-01
Afficher le document à cette date
Distinction entre les membres et les fonctionnaires ou employés
85
(1)
Les membres du conseil ne peuvent être nommés fonctionnaires ou employés du gouvernement local pendant l’année qui suit la date à laquelle ils cessent d’occuper leur poste au conseil.
85
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes nommées ou employées à titre gratuit.
Afficher le document à cette date
Distinction entre les membres et les fonctionnaires ou employés
85
(1)
Les membres du conseil ne peuvent être nommés fonctionnaires ou employés du gouvernement local pendant l’année qui suit la date à laquelle ils cessent d’occuper leur poste au conseil.
85
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes nommées ou employées à titre gratuit.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0