10(4)Les règlements autorisés par le présent article peuvent incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de tout texte réglementaire, tout code, toute norme établie par le ministre ou autre norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec toutes les modifications successives apportées avant ou après qu’un règlement soit pris et peuvent exiger leur respect.