Lois et règlements

2018, ch. 11 - Loi sur les changements climatiques

Texte intégral
Règlements
10(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les autres gaz ou les catégories de gaz devant être inclus dans la définition de « gaz à effet de serre » à l’article 1;
a.1) pour l’application de la définition d’« option de conformité » à l’article 1, prévoir d’autres types de crédits;
a.2) pour l’application de la définition de « période de conformité » à l’article 1, prescrire des périodes de conformité;
a.3) pour l’application de la définition d’« installation industrielle » à l’article 1, prévoir d’autres activités;
a.4) pour l’application de la définition de « crédit compensatoire » à l’article 1, prévoir des activités;
a.5) pour l’application de la définition de « crédit de performance » à l’article 1, prévoir des dispositions concernant les crédits de performance, y compris fixer le niveau minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’une installation assujettie doit atteindre afin d’obtenir un crédit de performance ou prévoir le mode de détermination de ce niveau;
a.6) pour l’application de l’article 1.1, prévoir le mode de détermination de l’équivalent en dioxyde de carbone et fixer la valeur du potentiel de réchauffement planétaire;
b) fixer des objectifs relatifs aux changements climatiques pour l’application du sous-alinéa 4(9)a)(viii);
b.1) prévoir des dispositions concernant le versement au Fonds d’une partie ou de la totalité des sommes à payer à la Couronne du chef de la province par l’effet des règlements pris ou des normes établies sous le régime du présent article;
b.2) fixer le taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 4(11.1);
c) prévoir les renseignements visés à l’alinéa 7(2)d);
c.1) pour l’application de l’alinéa 7.1(2)b), prévoir d’autres documents;
c.11) prévoir des dispositions concernant la désignation d’une installation industrielle à titre d’installation participante, notamment la durée de la désignation et sa révocation;
c.2) pour l’application de l’article 7.11, prévoir des dispositions concernant l’enregistrement d’installations assujetties, notamment :
(i) établir le mode et la procédure d’enregistrement,
(ii) fixer les droits d’enregistrement,
(iii) prévoir les renseignements à fournir aux fins d’enregistrement,
(iv) prévoir les modalités et conditions auxquelles l’enregistrement peut être assujetti;
c.21) prévoir des dispositions concernant tant la création d’un ou de plusieurs registres publics que leur fonctionnement et leur gestion;
c.3) pour l’application de l’article 7.12, prévoir des dispositions concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre émanant des installations assujetties, notamment :
(i) établir les bases sur lesquelles les installations assujetties sont tenues de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, y compris la réduction absolue ou la réduction d’intensité,
(ii) prescrire les modalités de réduction des émissions de gaz à effet de serre des installations assujetties ainsi que les méthodes pour ce faire,
(iii) fixer la date limite de réduction des émissions de gaz à effet de serre des installations assujetties,
(iv) établir les obligations en matière de conformité des installations assujetties qui ne réduisent pas leurs émissions de gaz à effet de serre sous le régime de l’article 7.12,
(v) prescrire les modalités de temps ou autres relativement au respect des obligations en matière de conformité,
(vi) prévoir des pénalités en cas du non-respect d’une obligation en matière de conformité;
c.31) pour l’application de l’article 7.2 ou 7.21, prévoir des dispositions concernant tant la surveillance des émissions de gaz à effet de serre que la remise de déclarations d’émissions et la vérification de ces déclarations, y compris :
(i) prescrire les délais pour la remise des déclarations,
(ii) prescrire leur contenu,
(iii) établir leur mode de remise;
c.4) pour l’application de l’article 7.3, prévoir des dispositions concernant le mode de calcul des émissions de gaz à effet de serre;
c.41) prévoir des dispositions concernant les obligations en matière de conformité, notamment leur enregistrement et la fourniture de rapports de conformité;
c.5) prévoir des dispositions concernant les options de conformité, notamment :
(i) leur création, leur enregistrement, leur obtention, leur distribution, leur échange, leur négociation, leur vente, leur utilisation, leur variation et leur annulation,
(ii) l’application d’exigences, de modalités, de conditions, de limites ou d’interdictions concernant leur création, leur enregistrement, leur obtention, leur distribution, leur échange, leur négociation, leur vente, leur utilisation, leur variation et leur annulation,
(iii) la reconnaissance des crédits compensatoires qui sont accordés sous le régime de systèmes de réglementation similaires relatifs aux crédits compensatoires établis par d’autres autorités législatives;
c.6) prévoir les renseignements et documents que les installations assujetties doivent conserver et fixer leur période de conservation;
c.61) pour l’application de l’article 7.71, prévoir des dispositions concernant l’infliction de pénalités administratives, leur paiement ainsi que leur exécution, y compris :
(i) fixer leur montant, y compris leur montant minimal et maximal,
(ii) indiquer les dispositions de la présente loi, de ses règlements ou des normes à l’égard desquelles un avis de pénalité administrative peut être délivré,
(iii) établir la forme de l’avis de pénalité administrative,
(iv) déterminer le montant des pénalités administratives, lequel peut varier, d’une part, en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention ou du défaut de se conformer et, d’autre part, selon que le contrevenant ou la personne constatée en défaut de conformité est un particulier ou une personne autre qu’un particulier,
(v) régir les appels, y compris l’établissement d’un mécanisme d’appel à l’intention des personnes auxquelles une pénalité administrative a été infligée, dont l’octroi à une personne ou à un organisme déterminés, celui-ci pouvant être un tribunal, du pouvoir d’être saisi d’un appel;
c.7) pour l’application de l’article 7.91, régir les appels, y compris l’établissement d’un mécanisme d’appel, dont l’octroi à une personne ou à un organisme déterminés, celui-ci pouvant être un tribunal, du pouvoir d’être saisi d’un appel;
c.71) pour l’application de l’alinéa 8.2(1)c), prévoir d’autres modes de signification;
c.8) prévoir des dispositions concernant les exemptions soit de toute exigence prévue par la présente loi, ses règlements ou les normes, soit de l’application de toute disposition de la présente loi, de ses règlements ou des normes;
c.9) prévoir des dispositions concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa c.8);
d) Abrogé : 2020, ch. 3, art. 9
e) prévoir des dispositions concernant les droits ou les frais pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des normes;
f) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des normes;
f.1) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
g) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
10(2)Le ministre peut établir des normes dans tous les domaines où le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements, exception faite de ceux prévus aux alinéas (1)a), b), c), c.61) et c.7).
10(3)Les règlements pris ou les normes établies en vertu du présent article peuvent produire un effet rétroactif à une date donnée, y compris à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
10(4)Les règlements autorisés par le présent article peuvent incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de tout texte réglementaire, tout code, toute norme établie par le ministre ou autre norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec toutes les modifications successives apportées avant ou après qu’un règlement soit pris et peuvent exiger leur respect.
10(5)Les normes autorisées par le présent article peuvent incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de tout texte réglementaire, tout code, toute autre norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec toutes les modifications successives apportées avant ou après qu’une norme soit établie et peuvent exiger leur respect.
10(6)Les règlements pris ou les normes établies en vertu du présent article peuvent varier en fonction soit des différents procédés utilisés, gaz à effet de serre, installations, entreprises, secteurs ou produits, soit des différentes catégories de ceux-ci.
10(7)Les règlements pris ou les normes établies en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
10(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux normes établies en vertu du présent article.
10(9)En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une norme qu’établit le ministre en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une norme produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
10(10)Dans tout règlement pris en vertu du présent article, le lieutenant gouverneur en conseil peut déléguer une question au ministre ou lui conférer un pouvoir discrétionnaire.
2020, ch. 3, art. 9; 2020, ch. 20, art. 2
Règlements
10(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les autres gaz ou les catégories de gaz devant être inclus dans la définition de « gaz à effet de serre » à l’article 1;
a.1) pour l’application de la définition d’« option de conformité » à l’article 1, prévoir d’autres types de crédits;
a.2) pour l’application de la définition de « période de conformité » à l’article 1, prescrire des périodes de conformité;
a.3) pour l’application de la définition d’« installation industrielle » à l’article 1, prévoir d’autres activités;
a.4) pour l’application de la définition de « crédit compensatoire » à l’article 1, prévoir des activités;
a.5) pour l’application de la définition de « crédit de performance » à l’article 1, prévoir des dispositions concernant les crédits de performance, y compris fixer le niveau minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’une installation assujettie doit atteindre afin d’obtenir un crédit de performance ou prévoir le mode de détermination de ce niveau;
a.6) pour l’application de l’article 1.1, prévoir le mode de détermination de l’équivalent en dioxyde de carbone et fixer la valeur du potentiel de réchauffement planétaire;
b) fixer des objectifs relatifs aux changements climatiques pour l’application du sous-alinéa 4(9)a)(viii);
b.1) prévoir des dispositions concernant le versement au Fonds d’une partie ou de la totalité des sommes à payer à la Couronne du chef de la province par l’effet des règlements pris ou des normes établies sous le régime du présent article;
b.2) fixer le taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 4(11.1);
c) prévoir les renseignements visés à l’alinéa 7(2)d);
c.1) pour l’application de l’alinéa 7.1(2)b), prévoir d’autres documents;
c.11) prévoir des dispositions concernant la désignation d’une installation industrielle à titre d’installation participante, notamment la durée de la désignation et sa révocation;
c.2) pour l’application de l’article 7.11, prévoir des dispositions concernant l’enregistrement d’installations assujetties, notamment :
(i) établir le mode et la procédure d’enregistrement,
(ii) fixer les droits d’enregistrement,
(iii) prévoir les renseignements à fournir aux fins d’enregistrement,
(iv) prévoir les modalités et conditions auxquelles l’enregistrement peut être assujetti;
c.21) prévoir des dispositions concernant tant la création d’un ou de plusieurs registres publics que leur fonctionnement et leur gestion;
c.3) pour l’application de l’article 7.12, prévoir des dispositions concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre émanant des installations assujetties, notamment :
(i) établir les bases sur lesquelles les installations assujetties sont tenues de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, y compris la réduction absolue ou la réduction d’intensité,
(ii) prescrire les modalités de réduction des émissions de gaz à effet de serre des installations assujetties ainsi que les méthodes pour ce faire,
(iii) fixer la date limite de réduction des émissions de gaz à effet de serre des installations assujetties,
(iv) établir les obligations en matière de conformité des installations assujetties qui ne réduisent pas leurs émissions de gaz à effet de serre sous le régime de l’article 7.12,
(v) prescrire les modalités de temps ou autres relativement au respect des obligations en matière de conformité,
(vi) prévoir des pénalités en cas du non-respect d’une obligation en matière de conformité;
c.31) pour l’application de l’article 7.2 ou 7.21, prévoir des dispositions concernant tant la surveillance des émissions de gaz à effet de serre que la remise de déclarations d’émissions et la vérification de ces déclarations, y compris :
(i) prescrire les délais pour la remise des déclarations,
(ii) prescrire leur contenu,
(iii) établir leur mode de remise;
c.4) pour l’application de l’article 7.3, prévoir des dispositions concernant le mode de calcul des émissions de gaz à effet de serre;
c.41) prévoir des dispositions concernant les obligations en matière de conformité, notamment leur enregistrement et la fourniture de rapports de conformité;
c.5) prévoir des dispositions concernant les options de conformité, notamment :
(i) leur création, leur enregistrement, leur obtention, leur distribution, leur échange, leur négociation, leur vente, leur utilisation, leur variation et leur annulation,
(ii) l’application d’exigences, de modalités, de conditions, de limites ou d’interdictions concernant leur création, leur enregistrement, leur obtention, leur distribution, leur échange, leur négociation, leur vente, leur utilisation, leur variation et leur annulation,
(iii) la reconnaissance des crédits compensatoires qui sont accordés sous le régime de systèmes de réglementation similaires relatifs aux crédits compensatoires établis par d’autres autorités législatives;
c.6) prévoir les renseignements et documents que les installations assujetties doivent conserver et fixer leur période de conservation;
c.61) pour l’application de l’article 7.71, prévoir des dispositions concernant l’infliction de pénalités administratives, leur paiement ainsi que leur exécution, y compris :
(i) fixer leur montant, y compris leur montant minimal et maximal,
(ii) indiquer les dispositions de la présente loi, de ses règlements ou des normes à l’égard desquelles un avis de pénalité administrative peut être remis,
(iii) établir la forme de l’avis de pénalité administrative,
(iv) déterminer le montant des pénalités administratives, lequel peut varier, d’une part, en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention ou de l’omission et, d’autre part, selon que le contrevenant ou la personne constatée en défaut de conformité est un particulier ou une personne autre qu’un particulier,
(v) régir les appels, y compris l’établissement d’un mécanisme d’appel à l’intention des personnes auxquelles une pénalité administrative a été infligée, dont l’octroi à une personne ou à un organisme déterminés, celui-ci pouvant être un tribunal, du pouvoir d’être saisi d’un appel;
c.7) pour l’application de l’article 7.91, régir les appels, y compris l’établissement d’un mécanisme d’appel, dont l’octroi à une personne ou à un organisme déterminés, celui-ci pouvant être un tribunal, du pouvoir d’être saisi d’un appel;
c.71) pour l’application de l’alinéa 8.2(1)c), prévoir d’autres modes de signification;
c.8) prévoir des dispositions concernant les exemptions soit de toute exigence prévue par la présente loi, ses règlements ou les normes, soit de l’application de toute disposition de la présente loi, de ses règlements ou des normes;
c.9) prévoir des dispositions concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa c.8);
d) Abrogé : 2020, ch. 3, art. 9
e) prévoir des dispositions concernant les droits ou les frais pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des normes;
f) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des normes;
f.1) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
g) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
10(2)Le ministre peut établir des normes dans tous les domaines où le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements, exception faite de ceux prévus aux alinéas (1)a), b), c), c.61) et c.7).
10(3)Les règlements pris ou les normes établies en vertu du présent article peuvent produire un effet rétroactif à une date donnée, y compris à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
10(4)Les règlements autorisés par le présent article peuvent incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de tout texte réglementaire, tout code, toute norme établie par le ministre ou autre norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec toutes les modifications successives apportées avant ou après qu’un règlement soit pris et peuvent exiger leur respect.
10(5)Les normes autorisées par le présent article peuvent incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de tout texte réglementaire, tout code, toute autre norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec toutes les modifications successives apportées avant ou après qu’une norme soit établie et peuvent exiger leur respect.
10(6)Les règlements pris ou les normes établies en vertu du présent article peuvent varier en fonction soit des différents procédés utilisés, gaz à effet de serre, installations, entreprises, secteurs ou produits, soit des différentes catégories de ceux-ci.
10(7)Les règlements pris ou les normes établies en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
10(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux normes établies en vertu du présent article.
10(9)En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une norme qu’établit le ministre en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une norme produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
10(10)Dans tout règlement pris en vertu du présent article, le lieutenant gouverneur en conseil peut déléguer une question au ministre ou lui conférer un pouvoir discrétionnaire.
2020, ch. 3, art. 9
Règlements
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les autres gaz ou les catégories de gaz devant être inclus dans la définition de « gaz à effet de serre » à l’article 1;
b) fixer des objectifs relatifs aux changements climatiques pour l’application du sous-alinéa 4(9)a)(viii);
c) prévoir les renseignements visés à l’alinéa 7(2)d);
d) prévoir des dispositions concernant les crédits compensatoires en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de permettre l’atteinte de leurs niveaux cibles fixés à l’article 2, y compris, notamment, concernant :
(i) leurs caractéristiques et leur nature,
(ii) leur création, leur obtention, leur distribution, leur échange, leur négociation, leur vente, leur utilisation, leur variation et leur annulation,
(iii) soit l’application d’exigences, de limites ou d’interdictions concernant leur création, leur obtention, leur distribution, leur échange, leur négociation, leur vente, leur utilisation, leur variation et leur annulation, soit l’autorisation accordée au ministre d’établir des exigences ou des limites à leur sujet,
(iv) la création d’un ou de plusieurs registres publics ainsi que leur fonctionnement et leur gestion,
(v) l’imposition de droits ou de frais,
(vi) la reconnaissance des crédits compensatoires qui sont accordés sous le régime de systèmes de réglementation similaires relatifs aux crédits compensatoires établis par d’autres autorités législatives,
(vii) le versement au Fonds d’une partie ou de la totalité des montants payables au gouvernement du Nouveau-Brunswick par l’effet des règlements pris sous le régime du présent alinéa,
(viii) l’infliction de pénalités administratives pour les contraventions aux règlements pris sous le régime du présent alinéa ou pour les omissions de s’y conformer, leur paiement ainsi que leur exécution, et notamment :
(A) l’autorisation accordée au ministre d’infliger des pénalités administratives et la fixation de leur montant maximal,
(B) l’indication des dispositions des règlements pris sous le régime du présent alinéa à l’égard desquelles peut être remis un avis de pénalité administrative,
(C) la détermination de la forme de l’avis de la pénalité administrative,
(D) l’établissement des montants des pénalités administratives, lesquels peuvent varier, d’une part, en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention ou de l’omission et, d’autre part, selon que le contrevenant ou la personne constatée en défaut de conformité est un particulier ou une personne morale,
(E) l’établissement d’un mécanisme d’appel à l’intention des personnes auxquelles une pénalité administrative a été infligée, dont l’octroi à une personne ou à un organisme déterminés, celui-ci pouvant être un tribunal, du pouvoir d’être saisi d’un appel;
e) fixer les droits ou les frais pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
f) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
g) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.