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Lois et règlements
2018, ch. 11
- Loi sur les changements climatiques
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
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Rapport annuel sur le Fonds
7
(1)
À compter de 2019 et à chaque année par la suite, le ministre rédige un rapport sur le Fonds et le présente au comité compétent de l’Assemblée législative.
7
(2)
Le rapport comporte ce qui suit :
a
)
la description de chacune des sommes portées au crédit et au débit du Fonds pour l’année en question;
b
)
la description de chacune des initiatives relativement auxquelles des sommes ont été portées au débit du Fonds pour l’année en question;
c
)
la description des sommes portées au débit du Fonds afin de rembourser à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick les dépenses qu’elle a effectuées, même indirectement, pour assurer l’application et l’exécution de la présente loi et de ses règlements;
d
)
tous les autres renseignements que prévoient les règlements.
0
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