Installations participantes
2020, ch. 3, art. 7
7.1(1)Toute installation industrielle qui émet au moins 10 000 tonnes mais moins de 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre au cours d’une année quelconque après l’entrée en vigueur du présent article peut demander au ministre d’être désignée à titre d’installation participante.
7.1(2)Le ministre peut désigner l’installation industrielle à titre d’installation participante si elle dépose les documents ci-dessous auprès de lui au plus tard le 1
er décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle la désignation est censée prendre effet :
a)
une demande au moyen de la formule qu’il établit;
b)
tout autre document prévu par règlement.
7.1(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), toute installation industrielle qui a été désignée à titre d’installation assujettie en vertu du paragraphe 172(1) de la
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) et dont la désignation a effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée avoir été désignée à titre d’installation participante en vertu du présent article le 1
er janvier 2019.
2020, ch. 3, art. 7; 2020, ch. 20, art. 1