7.7(1)À intervalles de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à la fin de l’enquête, le ministre informe l’auteur de la demande de l’état d’avancement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre et lui donne une estimation du temps qu’il faudra, à son avis, pour l’achever ou prendre les mesures en cause, selon le cas.