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Lois et règlements
2018, ch. 11
- Loi sur les changements climatiques
Article 8
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Date d'entrée en vigueur
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Accords
8
(1)
Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une autre province, d’un territoire, du Canada ou encore d’un pays ou d’un État étrangers à toute fin liée à la présente loi.
8
(2)
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), tout accord peut prévoir :
a
)
la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements, y compris des renseignements personnels;
b
)
la reconnaissance des crédits compensatoires qui sont accordés sous le régime des systèmes de réglementation similaires relatifs aux crédits compensatoires établis par d’autres autorités législatives.
8
(3)
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada portant sur la tarification du carbone et sur les fonds qui en découlent.
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