Recouvrement d’une créance
2020, ch. 3, art. 8
8.3(1)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant à la fois le montant qui est dû et exigible sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, y compris les intérêts, le cas échéant, et le nom de la personne qui en est redevable.
8.3(2)Le certificat peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi et y est inscrit et enregistré, après quoi, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté en tant que jugement obtenu de celle-ci par la Couronne du chef de la province à l’encontre de la personne nommée au certificat pour une créance dont le montant y est également précisé.
8.3(3)Tous les dépens et frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat sont recouvrés de la même manière que si leur montant avait été inclus dans le certificat.
2020, ch. 3, art. 8; 2023, ch. 17, art. 30