27(1)Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou l’un quelconque de ses organismes qui a conclu un accord avec la Société en vertu des sous-alinéas 8
f)(i) et (ii) lui communique les renseignements, dont les renseignements personnels, qu’il a collectés et qui se rapportent directement à l’objet de l’accord.