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Lois et règlements
2018, ch. 4
- Loi sur le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis
Article 2
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Constitution et gestion du Fonds
2
(1)
Est constitué le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis.
2
(2)
Le ministre est le dépositaire du Fonds.
2
(3)
Les versements dans le Fonds s’effectuent conformément à la
Loi constituant la Société de gestion du cannabis
.
2
(4)
Tous prélèvements sur le Fonds opérés aux fins prévues à l’article 3 lui sont imputés et sont payables sur celui-ci.
2
(5)
Les prélèvements auxquels il est procédé sur le Fonds ne peuvent dépasser le montant des contributions qui y sont versées, y compris les intérêts y cumulés.
2
(6)
Le Fonds est détenu aux fins d’application de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
2
(7)
Le ministre paie par prélèvement sur le Fonds les frais liés à l’application de la présente loi.
2
(8)
Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
2
(9)
Tout montant subsistant dans le Fonds en fin d’exercice est reporté à l’exercice suivant.
2
(10)
Le ministre peut investir l’argent du Fonds de la façon qu’autorise la
Loi sur les fiduciaires
, notamment dans les valeurs émises en application de la
Loi sur les emprunts de la province
.
0
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