1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« communiquer » Le fait de transmettre, de publier ou de rendre accessible d’une autre manière.(distribute)
« Cour » S’entend de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et s’entend également de l’un de ses juges.(court)
« enregistrement visuel » S’entend notamment d’une diffusion en continu en direct.(visual recording)
« image intime » Enregistrement visuel d’une personne, que cette dernière soit identifiable ou non et que l’image ait été modifiée ou non d’une quelconque façon et réalisé par tout moyen, dans lequel elle est montrée ou semble être montrée comme le décrit l’un des alinéas suivants :
(intimate image)
a)
elle se livre à un acte sexuel;
b)
elle est nue ou presque;
c)
elle expose ses organes génitaux, sa région anale ou ses seins.