Lois et règlements

2022, ch. 1 - Loi sur la communication illégale d’images intimes

Texte intégral
Requête en redressement
5(1)Si la personne qui, ayant droit à un redressement prévu au paragraphe 3(1), présente une requête à cet effet à la Cour, cette dernière peut faire la déclaration ou rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2) si elle est convaincue de tout ce qui suit :
a) l’image est une image intime montrant le requérant;
b) le requérant avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée relativement à cette image intime;
c) l’intimé a communiqué cette image intime.
5(2)La Cour peut, au regard de la requête présentée en vertu du paragraphe (1), faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
a) déclarer que la communication de l’image intime était illégale;
b) ordonner à l’intimé de faire tous les efforts raisonnables afin que personne ne puisse avoir accès à l’image intime, et notamment de faire tout ce qui suit :
(i) d’en détruire toutes les copies en sa possession ou sous son contrôle,
(ii) de la retirer de toute plateforme exploitée par un intermédiaire Internet,
(iii) de la faire déréférencer de tout moteur de recherche;
c) ordonner à un intermédiaire Internet ou à toute autre personne de faire tous les efforts raisonnables pour retirer ou déréférencer l’image intime;
d) ordonner à l’intimé de verser des dommages-intérêts symboliques au requérant;
e) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
5(3)Si la personne qui, ayant droit au redressement prévu au paragraphe 3(1), présente une requête à cet effet à la Cour, cette dernière peut faire la déclaration ou rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4) si elle est convaincue de tout ce qui suit : 
a) l’image est une image intime montrant le requérant;
b) le requérant avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée relativement à cette image intime;
c) l’intimé a menacé de communiquer cette image intime.
5(4)La Cour peut, au regard de la requête présentée en vertu du paragraphe (3), faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
a) déclarer que la menace de communiquer l’image intime était illégale;
b) ordonner à l’intimé de s’abstenir de communiquer l’image intime;
c) ordonner à l’intimé de faire tous les efforts raisonnables afin que personne ne puisse avoir accès à l’image intime, notamment par la destruction de toutes les copies de l’image intime en sa possession ou sous son contrôle;
d) ordonner à l’intimé de verser des dommages-intérêts symboliques au requérant;
e) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.