15.4(1)Le présent article s’applique pour les années 2011 et 2012 au bien réel qui est évalué au nom d’une personne ayant droit à un crédit relativement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la
Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2(1.1) et (1.2) ainsi que 2.1(3) et (7) de cette loi.