Évaluation des terres agricoles, terres boisées
16(1)Les biens réels d’une superficie d’au moins cinq hectares sont évalués à leur valeur réelle et exacte comme terres agricoles si le directeur, conformément aux règlements, détermine que les biens réels sont utilisés réellement et véritablement comme terres agricoles; si le directeur détermine que les biens réels ne sont pas utilisés réellement et véritablement comme terres agricoles, ils doivent être évalués à leur valeur réelle et exacte au 1
er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
16(2)Les biens réels d’une superficie d’au moins dix hectares ne sont évalués à leur valeur réelle et exacte à titre de terres boisées de tenure libre ou à titre de bois de ferme que si le directeur classe ainsi ces biens réels.
a)
doit déterminer si les biens réels sont utilisés réellement et véritablement comme terres agricoles, et
b)
doit classer les biens réels qui doivent être évalués à titre de terres boisées de tenure libre et de bois de ferme.
16(4)La décision du directeur concernant l’utilisation des terres agricoles et le classement des terres boisées de tenure libre et des bois de ferme est recevable devant toute cour, tout juge ou toute commission à titre de preuve
prima facie de l’utilisation et de la nature des biens réels aux fins de la présente loi.
16(5)Lorsqu’un gouvernement local n’a pas exercé son pouvoir de zonage à l’égard de biens réels ou d’une fraction de ceux-ci et que le directeur n’a pas classé ces biens comme terres boisées de tenure libre ou bois de ferme, la personne dont les biens ont été évalués peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour les faire classer à ce titre.
16(6)L’appel visé au paragraphe (5) est formé dans les trente jours de la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation de biens réels visé à l’article 21 ou de l’avis d’évaluation de biens réels modifié visé à l’article 22 par la signification, au directeur, d’un avis d’appel écrit indiquant les moyens invoqués et exposant brièvement les faits en cause.
16(7)La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut enjoindre au directeur de classer les biens réels visés au paragraphe (1) comme terres boisées de tenure libre ou bois de ferme si elle est convaincue
a)
que le gouvernement local n’a pas exercé son pouvoir de zonage à l’égard de ces biens, et
b)
qu’il s’agit bien de terres boisées de tenure libre ou de bois de ferme d’une superficie d’au moins dix hectares.
1965-66, ch. 110, art. 15; 1973, ch. 18, art. 3; 1977, ch. 6, art. 4; 1979, ch. 41, art. 7; 1983, ch. 12, art. 14; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2005, ch. 7, art. 3; 2017, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 11, art. 1; 2023, ch. 17, art. 11