Avis d’évaluation de biens réels
2019, ch. 11, art. 1
21(1)Le directeur expédie annuellement par la poste, avant la date fixée par règlement, à toute personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels en date du 1
er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite, un avis d’évaluation de bien réels et il inscrit sur la liste d’évaluation des biens réels au regard du nom de cette personne la date d’expédition de l’avis, l’inscription constituant une preuve
prima facie de la remise de l’avis.
21(1.01)L’évaluation mentionnée dans l’avis d’évaluation de biens réels est celle qui tient compte de l’état et de la condition du bien au 1
er janvier de l’année dans laquelle l’évaluation est faite.
21(1.1)L’avis d’évaluation de biens réels est expédié à la dernière adresse connue de la personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels et, s’il est renvoyé sans avoir été remis à l’intéressé et que le directeur ne peut déterminer avec certitude l’adresse de cette personne, il est conservé dans les dossiers du bureau régional de l’évaluation pour la région où sont situés les biens réels, cette conservation étant réputée valoir remise de l’avis.
21(1.2)Abrogé : 2019, ch. 11, art. 1
21(2)Lorsqu’une personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels indique au directeur par écrit l’adresse à laquelle l’avis d’évaluation de biens réels doit lui être expédié, l’avis lui est envoyé à cette adresse, l’indication demeurant valable tant qu’elle n’est pas révoquée par écrit.
21(2.1)Sur réception d’une demande écrite de la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués, le directeur doit fournir à l’utilisateur ou à l’occupant des biens réels une copie de l’avis d’évaluation de biens réels.
21(2.2)Aucune disposition du paragraphe (2.1) n’affecte l’obligation de la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués de payer les impôts levés en vertu de la
Loi sur l’impôt foncier.
21(3)Abrogé : 1982, ch. 7, art. 11
21(4)Abrogé : 1982, ch. 7, art. 11
21(5)Aucune exemption de l’évaluation ne sera conférée du fait que l’avis, le document ou le dossier, délivrés, établis ou conservés par le directeur en application de la présente loi contiennent une erreur, une omission ou une fausse désignation ou du fait de la non-réception d’un avis par tout intéressé.
1965-66, ch. 110, art. 20; 1967, ch. 25, art. 13; 1969, ch. 22, art. 12; 1970, ch. 8, art. 4; 1978, ch. 6, art. 2; 1982, ch. 7, art. 11; 1983, ch. 12, art. 18; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2014, ch. 36, art. 1; 2019, ch. 11, art. 1; 2023, ch. 26, art. 5