Registres sur les révisions
26(1)Le directeur doit tenir des registres sur les révisions.
26(2)Le directeur doit inscrire dans le registre des révisions
a)
un exposé complet de la demande de révision de l’évaluation présentée en application du paragraphe 25(1),
b)
sa décision concernant la demande, et
c)
les motifs de sa décision concernant la demande.
26(3)Toute inscription portée au registre des révisions doit être signée au nom du directeur par la personne qu’il désigne pour le représenter.
26(4)Les registres sur les révisions doivent pouvoir être examinés par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peuvent être disponibles sur support électronique.
1965-66, ch. 110, art. 25; 1967, ch. 25, art. 17; 1983, ch. 12, art. 25; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2008, ch. 56, art. 8; 2014, ch. 36, art. 3