2(4)Aux fins du paragraphe (3), lorsqu’un usager de bien non-résidentiel recouvre d’un autre usager, par voie de loyer ou autrement, un montant payable en raison de l’imposition d’une contribution, le dernier, à l’exclusion du premier, doit être considéré comme responsable du paiement de ce montant, et, jusqu’à preuve contraire, le secrétaire peut présumer