3(2.1)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (2) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la
Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)
f) de cette loi, selon le cas, ce taux ne devant pas dépasser vingt cents pour chaque cent dollars de la valeur fixée.