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Lois et règlements
B-10.2
- Loi sur les zones d’amélioration des affaires
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Responsabilité d’une corporation d’amélioration des affaires
7
(1)
Une corporation d’amélioration des affaires doit rendre compte au conseil
a
)
dans les trois mois après la fin de l’année pour laquelle la contribution a été imposée, et
b
)
à tout autre moment, à la demande du conseil,
de dépenses des sommes qu’elle a reçues en vertu de la présente loi.
7
(2)
Lorsque
a
)
une corporation d’amélioration des affaires cesse d’exister ou d’exercer ses activités, ou
b
)
un arrêté municipal portant désignation d’une zone d’amélioration des affaires est abrogé,
les fonds de la corporation non requis pour exécuter ses obligations légales doivent être transférés au conseil en vue de dépenses pour lesquelles la corporation pourrait les avoir utilisés légalement.
2006-12-31
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Responsabilité d’une corporation d’amélioration des affaires
7
(1)
Une corporation d’amélioration des affaires doit rendre compte au conseil
a
)
dans les trois mois après la fin de l’année pour laquelle la contribution a été imposée, et
b
)
à tout autre moment, à la demande du conseil,
de dépenses des sommes qu’elle a reçues en vertu de la présente loi.
7
(2)
Lorsque
a
)
une corporation d’amélioration des affaires cesse d’exister ou d’exercer ses activités, ou
b
)
un arrêté municipal portant désignation d’une zone d’amélioration des affaires est abrogé,
les fonds de la corporation non requis pour exécuter ses obligations légales doivent être transférés au conseil en vue de dépenses pour lesquelles la corporation pourrait les avoir utilisés légalement.
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