Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« action rachetable » désigne une action émise par une société que celle-ci(redeemable share)
a) peut acheter ou racheter sur sa demande, ou
b) est tenue par ses statuts d’acheter ou de racheter à une date déterminée ou à la demande d’un actionnaire;
« actionnaire » s’entend également du représentant personnel d’un actionnaire;(shareholder)
« administrateur » désigne, indépendamment de son titre, le titulaire du poste d’administrateur; et les termes « administrateurs » et « conseil d’administration » s’entendent également de l’administrateur unique;(director)
« affaires internes » désigne les relations entre la corporation, ses affiliés et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants; mais ne comprend pas leur activité; (affairs)
« affilié » désigne une personne morale affiliée au sens du paragraphe (2); (affiliate)
« associé » lorsqu’utilisé pour qualifier les relations avec toute personne, désigne (associate)
a) une personne morale dont elle possède à titre de bénéficiaire ou contrôle directement ou indirectement, des actions ou des valeurs mobilières généralement convertibles en actions comportant plus de dix pour cent des droits de vote en toutes circonstances ou en raison de la survenance d’un événement ou de son prolongement, ou une option ou un droit généralement susceptible d’être exercé d’acheter de telles actions ou de telles valeurs mobilières convertibles,
b) son associé agissant pour le compte de la société en nom collectif dont ils sont les associés,
c) une fiducie ou des biens dans lesquels elle a un droit important à titre de bénéficiaire ou à l’égard desquels elle remplit des fonctions du fiduciaire ou des fonctions semblables,
d) son époux ou un particulier qui vit avec elle dans le contexte d’une relation conjugale depuis au moins un an,
d.1) ses enfants ou ceux de l’époux ou du particulier visé à l’alinéa d), et
e) ses autres parents ou ceux de l’époux ou du particulier visé à l’alinéa d) qui partagent la même résidence qu’elle;
« bon de souscription » s’entend d’un certificat ou d’un autre titre constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières d’une société;(warrant)
« bureau enregistré » désigne le bureau d’une corporation situé au Nouveau-Brunswick au lieu et à l’adresse indiqués dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 17;(registered office)
« convention unanime des actionnaires » désigne une convention visée au paragraphe 99(1), ou une déclaration d’un actionnaire visée au paragraphe 99(3); (unanimous shareholder agreement)
« corporation » Abrogé : 2023, ch. 2, art. 2
« corporation extraprovinciale » Abrogé : 2023, ch. 2, art. 2
« corps constitué » Abrogé : 2023, ch. 2, art. 2
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(Court)
« Directeur » désigne le Directeur nommé en vertu de l’article 184 et s’entend également du directeur adjoint autorisé en vertu de l’article 184 à exercer les pouvoirs et à assumer les responsabilités du Directeur en conformité de la présente loi;(Director)
« droit à titre de bénéficiaire » ou « propriété à titre de bénéficiaire » vise en outre la propriété par le biais d’un intermédiaire, notamment un fiduciaire, un représentant personnel ou un mandataire et, dans le cas d’une valeur mobilière, s’entend en outre de l’intérêt du titulaire du droit selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, à l’égard de cette valeur mobilière, sauf s’il s’agit de l’intermédiaire en valeurs mobilières, selon la définition que donne de ce terme cette loi, qui a établi un droit intermédié, selon la définition que donne de ce terme cette même loi, en faveur de ce titulaire à l’égard de cette valeur; (beneficial interest) or (beneficial ownership)
« envoyer » s’entend également de remettre;(send)
« mois anniversaire » désigne le mois de chaque année qui est le même que le mois où la société a été constituée ou prorogée en vertu de la présente loi, ou devint assujettie à la présente loi en vertu de l’alinéa 2(1)b), sauf si la société a été constituée en vertu d’une autre loi de la Législature et prorogée volontairement en vertu de la présente loi ou réputée avoir été prorogée en vertu de l’alinéa 2(1)c), auquel cas, « mois anniversaire » est le mois de chaque année qui est le mois de constitution de la société sous le régime de cette autre loi de la Législature;(anniversary month)
« nominatif » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(registered form)
« particulier » désigne une personne physique;(individual)
« passif » s’entend également d’une obligation provenant d’un contrat mentionné à l’article 39, d’une réclamation mentionnée au paragraphe 131(25) et d’une ordonnance mentionnée aux alinéas 166(3)f) et g);(liability)
« personne » s’entend d’un particulier, d’une société en nom collectif, d’une association, d’une personne morale ou d’un représentant personnel; (person)
« personne morale » s’entend de toute personne morale, y compris une compagnie, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution;(body corporate)
« prescrit » signifie prescrit par ou conformément aux règlements;(prescribed)
« représentant personnel » s’entend d’une personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de succession, le fondé de pouvoir aux biens, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le séquestre et le mandataire; (personal representative)
« résolution ordinaire » désigne une résolution qui est adoptée à la majorité des voix exprimées par les actionnaires à son sujet;(ordinary resolution)
« résolution spéciale » désigne une résolution qui est adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les actionnaires à son sujet ou signée de tous les actionnaires habiles à voter à son sujet;(special resolution)
« série » désigne la subdivision d’une catégorie d’actions;(series)
« société » ou « société par actions » s’entend d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu de la présente loi ou de celle à laquelle la présente loi s’applique et dont l’existence n’a pas été discontinuée en vertu de celle-ci;(corporation)
« société extraprovinciale » s’entend d’une personne morale constituée autrement que par une loi de la Législature ou en vertu d’une telle loi;(extra-provincial corporation)
« statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, et les statuts de fusion, prorogation, réorganisation, arrangement, dissolution, reconstitution et modification de la société, les lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ainsi qu’une loi spéciale et ses modifications;(articles)
« sûreté » s’entend d’un droit, d’un intérêt ou d’une charge grevant les biens d’une société pour garantir le paiement de ses dettes ou l’exécution de ses obligations; (security interest)
« titre de créance » désigne une obligation, une débenture, un billet ou une autre preuve de dette ou de garantie, nantie ou non, d’une société;(debt obligation)
« valeur mobilière » désigne une action de toute catégorie ou série ou un titre de créance sur une société et s’entend également d’un certificat ou d’un document en établissant l’existence;(security)
« valeur mobilière avec certificat » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(certificated security)
« valeur mobilière sans certificat » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (uncertificated security)
« vérificateur » s’entend notamment des vérificateurs constitués en société en nom collectif ou en personne morale. (auditor)
1(2)Pour l’application de la présente loi :
a) une personne morale est affiliée à une autre si elle est sa filiale, ou vice versa, ou si elles sont toutes deux les filiales de la même personne morale, ou encore si elles sont chacune contrôlées par la même personne;
b) sont réputées être affiliées l’une à l’autre les deux personnes morales qui sont simultanément affiliées à la même personne morale.
1(3)Pour l’application de la présente loi, une personne, ou deux personnes morales ou plus, ont le contrôle d’une autre personne morale si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) elles détiennent, autrement qu’à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières auxquelles sont rattachées plus de 50  % des voix qui peuvent être exprimées pour élire les administrateurs de la personne morale, ou en sont bénéficiaires;
b) ces valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale.
1(4)Est la société mère d’une personne morale celle qui la contrôle.
1(5)Est la filiale d’une autre personne morale celle qui :
a) est sous le contrôle :
(i) soit de cette autre personne morale,
(ii) soit de cette autre personne morale et d’une ou plusieurs personnes morales étant elles-mêmes sous le contrôle de cette autre personne morale,
(iii) soit de deux ou plusieurs personnes morales étant elles-mêmes sous le contrôle de cette autre personne morale;
b) est la filiale d’une personne morale étant elle-même filiale de l’autre personne morale.
1983, ch. 15, art. 1; 1989, ch. 6, art. 1; 1993, ch. 52, art. 1; 2000, ch. 9, art. 1; 2022, ch. 16, art. 1; 2023, ch. 2, art. 2; 2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 17, art. 17
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« action rachetable » désigne une action émise par une corporation que celle-ci(redeemable share)
a) peut acheter ou racheter sur sa demande, ou
b) est tenue par ses statuts d’acheter ou de racheter à une date déterminée ou à la demande d’un actionnaire;
« actionnaire » s’entend également du représentant personnel d’un actionnaire;(shareholder)
« administrateur » désigne, indépendamment de son titre, le titulaire du poste d’administrateur; et les termes « administrateurs » et « conseil d’administration » s’entendent également de l’administrateur unique;(director)
« affaires internes » désigne les relations entre la corporation, ses affiliés et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants; mais ne comprend pas leur activité; (affairs)
« affilié » désigne un corps constitué affilié au sens du paragraphe (2); (affiliate)
« associé » lorsqu’utilisé pour qualifier les relations avec toute personne, désigne (associate)
a) un corps constitué dont cette personne possède à titre de bénéficiaire ou contrôle directement ou indirectement, des actions ou des valeurs mobilières généralement convertibles en actions comportant plus de dix pour cent des droits de vote en toutes circonstances ou en raison de la survenance d’un événement ou de son prolongement, ou une option ou un droit généralement susceptible d’être exercé d’acheter de telles actions ou de telles valeurs mobilières convertibles,
b) un associé de cette personne agissant pour le compte de la société en nom collectif dont ils sont les associés,
c) une fiducie ou des biens dans lesquels cette personne a un droit important à titre de bénéficiaire ou à l’égard desquels elle remplit des fonctions du fiduciaire ou des fonctions semblables,
d) un conjoint ou l’enfant de cette personne, et
e) un parent de cette personne ou de son conjoint, si ce parent et cette personne partagent la même résidence;
« bureau enregistré » désigne le bureau d’une corporation situé au Nouveau-Brunswick au lieu et à l’adresse indiqués dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 17;(registered office)
« convention unanime des actionnaires » désigne une convention visée au paragraphe 99(2), ou une déclaration d’un actionnaire visée au paragraphe 99(3); (unanimous shareholder agreement)
« corporation » désigne un corps constitué en corporation en vertu de la présente loi ou un corps constitué prorogé en vertu de la présente loi auquel la présente loi s’applique et dont l’existence n’a pas été discontinuée en vertu de la présente loi;(corporation)
« corporation extraprovinciale » désigne un corps constitué en corporation autrement que par une loi de la Législature ou en vertu d’une telle loi;(extra-provincial corporation)
« corps constitué » s’entend également d’une compagnie ou d’un autre corps constitué indépendamment de son mode ou de son lieu de constitution;(body corporate)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« Directeur » désigne le Directeur nommé en vertu de l’article 184 et s’entend également du directeur adjoint autorisé en vertu de l’article 184 à exercer les pouvoirs et à assumer les responsabilités du Directeur en conformité de la présente loi;(Director)
« droit à titre de bénéficiaire » ou « propriété à titre de bénéficiaire » s’entend également de la propriété par l’intermédiaire d’un fiduciaire, d’un représentant légal, d’un mandataire ou d’un autre intermédiaire;(beneficial interest) or (beneficial ownership)
« envoyer » s’entend également de remettre;(send)
« mois anniversaire » désigne le mois de chaque année qui est le même que le mois où la corporation a été constituée ou prorogée en vertu de la présente loi, ou devint assujettie à la présente loi en vertu de l’alinéa 2(1)b), sauf si la corporation a été constituée en vertu d’une autre loi de la Législature et prorogée volontairement en vertu de la présente loi ou réputée avoir été prorogée en vertu de l’alinéa 2(1)c), auquel cas, « mois anniversaire » est le mois de chaque année qui est le mois de constitution de la corporation sous le régime de cette autre loi de la Législature;(anniversary month)
« nominatif » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(registered form)
« particulier » désigne une personne physique;(individual)
« passif » s’entend également d’une obligation provenant d’un contrat mentionné à l’article 39, d’une réclamation mentionnée au paragraphe 131(25) et d’une ordonnance mentionnée aux alinéas 166(3)f) et g);(liability)
« personne » s’entend également d’un particulier, d’une société en nom collectif, d’une association, d’un corps constitué, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur ou d’un représentant légal;(person)
« prescrit » signifie prescrit par ou conformément aux règlements;(prescribed)
« résolution ordinaire » désigne une résolution qui est adoptée à la majorité des voix exprimées par les actionnaires à son sujet;(ordinary resolution)
« résolution spéciale » désigne une résolution qui est adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les actionnaires à son sujet ou signée de tous les actionnaires habiles à voter à son sujet;(special resolution)
« série » désigne la subdivision d’une catégorie d’actions;(series)
« statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, et les statuts de fusion, prorogation, réorganisation, arrangement, dissolution, reconstitution et modification de la corporation, les lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ainsi qu’une loi spéciale et ses modifications;(articles)
« sûreté » désigne un droit ou une charge grevant les biens d’une corporation pour garantir le paiement d’une dette ou l’exécution de toute autre obligation de la corporation;(security interest)
« titre de créance » désigne une obligation, une débenture, un billet ou une autre preuve de dette ou de garantie, nantie ou non, d’une corporation;(debt obligation)
« valeur mobilière » désigne une action de toute catégorie ou série ou un titre de créance sur une corporation et s’entend également d’un certificat ou d’un document en établissant l’existence;(security)
« vérificateur » s’entend également de vérificateurs constitués en société en nom collectif.(auditor)
1(2)Aux fins de la présente loi,
a) un corps constitué est affilié à un autre si l’un est la filiale de l’autre ou s’ils sont les filiales du même corps constitué ou si chacun d’eux est contrôlé par la même personne; et
b) si deux corps constitués sont simultanément affiliés au même corps constitué, ils sont réputés être affiliés l’un à l’autre.
1(3)Aux fins de la présente loi, un corps constitué est réputé être contrôlé par une personne si cette personne elle même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, détient, directement ou indirectement et autrement qu’au seul titre de garantie, un nombre d’actions comportant des droits de vote suffisants pour faire élire la majorité de ses administrateurs.
1(4)Un corps constitué est en holding d’un autre corps constitué si ce dernier est sa filiale.
1(5)Est une filiale d’un autre corps constitué, un corps constitué s’il est
a) sous le contrôle de cet autre corps constitué, ou
b) sous le contrôle d’un corps constitué qui est lui-même sous le contrôle de cet autre corps constitué.
1983, ch. 15, art. 1; 1989, ch. 6, art. 1; 1993, ch. 52, art. 1; 2000, ch. 9, art. 1; 2022, ch. 16, art. 1
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« action rachetable » désigne une action émise par une corporation que celle-ci(redeemable share)
a) peut acheter ou racheter sur sa demande, ou
b) est tenue par ses statuts d’acheter ou de racheter à une date déterminée ou à la demande d’un actionnaire;
« actionnaire » s’entend également du représentant personnel d’un actionnaire;(shareholder)
« administrateur » désigne, indépendamment de son titre, le titulaire du poste d’administrateur; et les termes « administrateurs » et « conseil d’administration » s’entendent également de l’administrateur unique;(director)
« affaires internes » désigne les relations entre la corporation, ses affiliés et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants; mais ne comprend pas leur activité; (affairs)
« affilié » désigne un corps constitué affilié au sens du paragraphe (2); (affiliate)
« associé » lorsqu’utilisé pour qualifier les relations avec toute personne, désigne (associate)
a) un corps constitué dont cette personne possède à titre de bénéficiaire ou contrôle directement ou indirectement, des actions ou des valeurs mobilières généralement convertibles en actions comportant plus de dix pour cent des droits de vote en toutes circonstances ou en raison de la survenance d’un événement ou de son prolongement, ou une option ou un droit généralement susceptible d’être exercé d’acheter de telles actions ou de telles valeurs mobilières convertibles,
b) un associé de cette personne agissant pour le compte de la société en nom collectif dont ils sont les associés,
c) une fiducie ou des biens dans lesquels cette personne a un droit important à titre de bénéficiaire ou à l’égard desquels elle remplit des fonctions du fiduciaire ou des fonctions semblables,
d) un conjoint ou l’enfant de cette personne, et
e) un parent de cette personne ou de son conjoint, si ce parent et cette personne partagent la même résidence;
« bureau enregistré » désigne le bureau d’une corporation situé au Nouveau-Brunswick au lieu et à l’adresse indiqués dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 17;(registered office)
« convention unanime des actionnaires » désigne une convention visée au paragraphe 99(2), ou une déclaration d’un actionnaire visée au paragraphe 99(3); (unanimous shareholder agreement)
« corporation » désigne un corps constitué en corporation en vertu de la présente loi ou un corps constitué prorogé en vertu de la présente loi auquel la présente loi s’applique et dont l’existence n’a pas été discontinuée en vertu de la présente loi;(corporation)
« corporation extraprovinciale » désigne un corps constitué en corporation autrement que par une loi de la Législature ou en vertu d’une telle loi;(extra-provincial corporation)
« corps constitué » s’entend également d’une compagnie ou d’un autre corps constitué indépendamment de son mode ou de son lieu de constitution;(body corporate)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« Directeur » désigne le Directeur nommé en vertu de l’article 184 et s’entend également du directeur adjoint autorisé en vertu de l’article 184 à exercer les pouvoirs et à assumer les responsabilités du Directeur en conformité de la présente loi;(Director)
« droit à titre de bénéficiaire » ou « propriété à titre de bénéficiaire » s’entend également de la propriété par l’intermédiaire d’un fiduciaire, d’un représentant légal, d’un mandataire ou d’un autre intermédiaire;(beneficial interest) or (beneficial ownership)
« envoyer » s’entend également de remettre;(send)
« mois anniversaire » désigne le mois de chaque année qui est le même que le mois où la corporation a été constituée ou prorogée en vertu de la présente loi, ou devint assujettie à la présente loi en vertu de l’alinéa 2(1)b), sauf si la corporation a été constituée en vertu d’une autre loi de la Législature et prorogée volontairement en vertu de la présente loi ou réputée avoir été prorogée en vertu de l’alinéa 2(1)c), auquel cas, « mois anniversaire » est le mois de chaque année qui est le mois de constitution de la corporation sous le régime de cette autre loi de la Législature;(anniversary month)
« particulier » désigne une personne physique;(individual)
« passif » s’entend également d’une obligation provenant d’un contrat mentionné à l’article 39, d’une réclamation mentionnée au paragraphe 131(25) et d’une ordonnance mentionnée aux alinéas 166(3)f) et g);(liability)
« personne » s’entend également d’un particulier, d’une société en nom collectif, d’une association, d’un corps constitué, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur ou d’un représentant légal;(person)
« prescrit » signifie prescrit par ou conformément aux règlements;(prescribed)
« résolution ordinaire » désigne une résolution qui est adoptée à la majorité des voix exprimées par les actionnaires à son sujet;(ordinary resolution)
« résolution spéciale » désigne une résolution qui est adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les actionnaires à son sujet ou signée de tous les actionnaires habiles à voter à son sujet;(special resolution)
« série » désigne la subdivision d’une catégorie d’actions;(series)
« statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, et les statuts de fusion, prorogation, réorganisation, arrangement, dissolution, reconstitution et modification de la corporation, les lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ainsi qu’une loi spéciale et ses modifications;(articles)
« sûreté » désigne un droit ou une charge grevant les biens d’une corporation pour garantir le paiement d’une dette ou l’exécution de toute autre obligation de la corporation;(security interest)
« titre de créance » désigne une obligation, une débenture, un billet ou une autre preuve de dette ou de garantie, nantie ou non, d’une corporation;(debt obligation)
« valeur mobilière » désigne une action de toute catégorie ou série ou un titre de créance sur une corporation et s’entend également d’un certificat ou d’un document en établissant l’existence;(security)
« vérificateur » s’entend également de vérificateurs constitués en société en nom collectif.(auditor)
1(2)Aux fins de la présente loi,
a) un corps constitué est affilié à un autre si l’un est la filiale de l’autre ou s’ils sont les filiales du même corps constitué ou si chacun d’eux est contrôlé par la même personne; et
b) si deux corps constitués sont simultanément affiliés au même corps constitué, ils sont réputés être affiliés l’un à l’autre.
1(3)Aux fins de la présente loi, un corps constitué est réputé être contrôlé par une personne si cette personne elle même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, détient, directement ou indirectement et autrement qu’au seul titre de garantie, un nombre d’actions comportant des droits de vote suffisants pour faire élire la majorité de ses administrateurs.
1(4)Un corps constitué est en holding d’un autre corps constitué si ce dernier est sa filiale.
1(5)Est une filiale d’un autre corps constitué, un corps constitué s’il est
a) sous le contrôle de cet autre corps constitué, ou
b) sous le contrôle d’un corps constitué qui est lui-même sous le contrôle de cet autre corps constitué.
1983, ch. 15, art. 1; 1989, ch. 6, art. 1; 1993, ch. 52, art. 1; 2000, ch. 9, art. 1
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« action rachetable » désigne une action émise par une corporation que celle-ci(redeemable share)
a) peut acheter ou racheter sur sa demande, ou
b) est tenue par ses statuts d’acheter ou de racheter à une date déterminée ou à la demande d’un actionnaire;
« actionnaire » s’entend également du représentant personnel d’un actionnaire;(shareholder)
« administrateur » désigne, indépendamment de son titre, le titulaire du poste d’administrateur; et les termes « administrateurs » et « conseil d’administration » s’entendent également de l’administrateur unique;(director)
« affaires internes » désigne les relations entre la corporation, ses affiliés et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants; mais ne comprend pas leur activité; (affairs)
« affilié » désigne un corps constitué affilié au sens du paragraphe (2); (affiliate)
« associé » lorsqu’utilisé pour qualifier les relations avec toute personne, désigne (associate)
a) un corps constitué dont cette personne possède à titre de bénéficiaire ou contrôle directement ou indirectement, des actions ou des valeurs mobilières généralement convertibles en actions comportant plus de dix pour cent des droits de vote en toutes circonstances ou en raison de la survenance d’un événement ou de son prolongement, ou une option ou un droit généralement susceptible d’être exercé d’acheter de telles actions ou de telles valeurs mobilières convertibles,
b) un associé de cette personne agissant pour le compte de la société en nom collectif dont ils sont les associés,
c) une fiducie ou des biens dans lesquels cette personne a un droit important à titre de bénéficiaire ou à l’égard desquels elle remplit des fonctions du fiduciaire ou des fonctions semblables,
d) un conjoint ou l’enfant de cette personne, et
e) un parent de cette personne ou de son conjoint, si ce parent et cette personne partagent la même résidence;
« bureau enregistré » désigne le bureau d’une corporation situé au Nouveau-Brunswick au lieu et à l’adresse indiqués dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 17;(registered office)
« convention unanime des actionnaires » désigne une convention visée au paragraphe 99(2), ou une déclaration d’un actionnaire visée au paragraphe 99(3); (unanimous shareholder agreement)
« corporation » désigne un corps constitué en corporation en vertu de la présente loi ou un corps constitué prorogé en vertu de la présente loi auquel la présente loi s’applique et dont l’existence n’a pas été discontinuée en vertu de la présente loi;(corporation)
« corporation extraprovinciale » désigne un corps constitué en corporation autrement que par une loi de la Législature ou en vertu d’une telle loi;(extra-provincial corporation)
« corps constitué » s’entend également d’une compagnie ou d’un autre corps constitué indépendamment de son mode ou de son lieu de constitution;(body corporate)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« Directeur » désigne le Directeur nommé en vertu de l’article 184 et s’entend également du directeur adjoint autorisé en vertu de l’article 184 à exercer les pouvoirs et à assumer les responsabilités du Directeur en conformité de la présente loi;(Director)
« droit à titre de bénéficiaire » ou « propriété à titre de bénéficiaire » s’entend également de la propriété par l’intermédiaire d’un fiduciaire, d’un représentant légal, d’un mandataire ou d’un autre intermédiaire;(beneficial interest) or (beneficial ownership)
« envoyer » s’entend également de remettre;(send)
« mois anniversaire » désigne le mois de chaque année qui est le même que le mois où la corporation a été constituée ou prorogée en vertu de la présente loi, ou devint assujettie à la présente loi en vertu de l’alinéa 2(1)b), sauf si la corporation a été constituée en vertu d’une autre loi de la Législature et prorogée volontairement en vertu de la présente loi ou réputée avoir été prorogée en vertu de l’alinéa 2(1)c), auquel cas, « mois anniversaire » est le mois de chaque année qui est le mois de constitution de la corporation sous le régime de cette autre loi de la Législature;(anniversary month)
« particulier » désigne une personne physique;(individual)
« passif » s’entend également d’une obligation provenant d’un contrat mentionné à l’article 39, d’une réclamation mentionnée au paragraphe 131(25) et d’une ordonnance mentionnée aux alinéas 166(3)f) et g);(liability)
« personne » s’entend également d’un particulier, d’une société en nom collectif, d’une association, d’un corps constitué, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur ou d’un représentant légal;(person)
« prescrit » signifie prescrit par ou conformément aux règlements;(prescribed)
« résolution ordinaire » désigne une résolution qui est adoptée à la majorité des voix exprimées par les actionnaires à son sujet;(ordinary resolution)
« résolution spéciale » désigne une résolution qui est adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les actionnaires à son sujet ou signée de tous les actionnaires habiles à voter à son sujet;(special resolution)
« série » désigne la subdivision d’une catégorie d’actions;(series)
« statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, et les statuts de fusion, prorogation, réorganisation, arrangement, dissolution, reconstitution et modification de la corporation, les lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ainsi qu’une loi spéciale et ses modifications;(articles)
« sûreté » désigne un droit ou une charge grevant les biens d’une corporation pour garantir le paiement d’une dette ou l’exécution de toute autre obligation de la corporation;(security interest)
« titre de créance » désigne une obligation, une débenture, un billet ou une autre preuve de dette ou de garantie, nantie ou non, d’une corporation;(debt obligation)
« valeur mobilière » désigne une action de toute catégorie ou série ou un titre de créance sur une corporation et s’entend également d’un certificat ou d’un document en établissant l’existence;(security)
« vérificateur » s’entend également de vérificateurs constitués en société en nom collectif.(auditor)
Corporation affiliée, filiale et présomption de contrôle
1(2)Aux fins de la présente loi,
a) un corps constitué est affilié à un autre si l’un est la filiale de l’autre ou s’ils sont les filiales du même corps constitué ou si chacun d’eux est contrôlé par la même personne; et
b) si deux corps constitués sont simultanément affiliés au même corps constitué, ils sont réputés être affiliés l’un à l’autre.
Corporation affiliée, filiale et présomption de contrôle
1(3)Aux fins de la présente loi, un corps constitué est réputé être contrôlé par une personne si cette personne elle même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, détient, directement ou indirectement et autrement qu’au seul titre de garantie, un nombre d’actions comportant des droits de vote suffisants pour faire élire la majorité de ses administrateurs.
Corporation affiliée, filiale et présomption de contrôle
1(4)Un corps constitué est en holding d’un autre corps constitué si ce dernier est sa filiale.
Corporation affiliée, filiale et présomption de contrôle
1(5)Est une filiale d’un autre corps constitué, un corps constitué s’il est
a) sous le contrôle de cet autre corps constitué, ou
b) sous le contrôle d’un corps constitué qui est lui-même sous le contrôle de cet autre corps constitué.
1983, c.15, art.1; 1989, c.6, art.1; 1993, c.52, art.1; 2000, c.9, art.1