1(1)Dans la présente loi
« action rachetable » désigne une action émise par une société que celle-ci
(redeemable share)
a)
peut acheter ou racheter sur sa demande, ou
b)
est tenue par ses statuts d’acheter ou de racheter à une date déterminée ou à la demande d’un actionnaire;
« actionnaire » s’entend également du représentant personnel d’un actionnaire;(shareholder)
« administrateur » désigne, indépendamment de son titre, le titulaire du poste d’administrateur; et les termes « administrateurs » et « conseil d’administration » s’entendent également de l’administrateur unique;(director)
« affaires internes » désigne les relations entre la corporation, ses affiliés et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants; mais ne comprend pas leur activité; (affairs)
« affilié » désigne une personne morale affiliée au sens du paragraphe (2); (affiliate)
« associé » lorsqu’utilisé pour qualifier les relations avec toute personne, désigne
(associate)
a)
une personne morale dont elle possède à titre de bénéficiaire ou contrôle directement ou indirectement, des actions ou des valeurs mobilières généralement convertibles en actions comportant plus de dix pour cent des droits de vote en toutes circonstances ou en raison de la survenance d’un événement ou de son prolongement, ou une option ou un droit généralement susceptible d’être exercé d’acheter de telles actions ou de telles valeurs mobilières convertibles,
b)
son associé agissant pour le compte de la société en nom collectif dont ils sont les associés,
c)
une fiducie ou des biens dans lesquels elle a un droit important à titre de bénéficiaire ou à l’égard desquels elle remplit des fonctions du fiduciaire ou des fonctions semblables,
d)
son époux ou un particulier qui vit avec elle dans le contexte d’une relation conjugale depuis au moins un an,
d.1)
ses enfants ou ceux de l’époux ou du particulier visé à l’alinéa d), et
e)
ses autres parents ou ceux de l’époux ou du particulier visé à l’alinéa d) qui partagent la même résidence qu’elle;
« bon de souscription » s’entend d’un certificat ou d’un autre titre constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières d’une société;(warrant)
« bureau enregistré » désigne le bureau d’une corporation situé au Nouveau-Brunswick au lieu et à l’adresse indiqués dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 17;(registered office)
« convention unanime des actionnaires » désigne une convention visée au paragraphe 99(1), ou une déclaration d’un actionnaire visée au paragraphe 99(3); (unanimous shareholder agreement)
« corporation » Abrogé : 2023, ch. 2, art. 2
« corps constitué » Abrogé : 2023, ch. 2, art. 2
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(Court)
« Directeur » désigne le Directeur nommé en vertu de l’article 184 et s’entend également du directeur adjoint autorisé en vertu de l’article 184 à exercer les pouvoirs et à assumer les responsabilités du Directeur en conformité de la présente loi;(Director)
« droit à titre de bénéficiaire » ou « propriété à titre de bénéficiaire » vise en outre la propriété par le biais d’un intermédiaire, notamment un fiduciaire, un représentant personnel ou un mandataire et, dans le cas d’une valeur mobilière, s’entend en outre de l’intérêt du titulaire du droit selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, à l’égard de cette valeur mobilière, sauf s’il s’agit de l’intermédiaire en valeurs mobilières, selon la définition que donne de ce terme cette loi, qui a établi un droit intermédié, selon la définition que donne de ce terme cette même loi, en faveur de ce titulaire à l’égard de cette valeur; (beneficial interest) or (beneficial ownership)
« envoyer » s’entend également de remettre;(send)
« mois anniversaire » désigne le mois de chaque année qui est le même que le mois où la société a été constituée ou prorogée en vertu de la présente loi, ou devint assujettie à la présente loi en vertu de l’alinéa 2(1)b), sauf si la société a été constituée en vertu d’une autre loi de la Législature et prorogée volontairement en vertu de la présente loi ou réputée avoir été prorogée en vertu de l’alinéa 2(1)c), auquel cas, « mois anniversaire » est le mois de chaque année qui est le mois de constitution de la société sous le régime de cette autre loi de la Législature;(anniversary month)
« particulier » désigne une personne physique;(individual)
« passif » s’entend également d’une obligation provenant d’un contrat mentionné à l’article 39, d’une réclamation mentionnée au paragraphe 131(25) et d’une ordonnance mentionnée aux alinéas 166(3)f) et g);(liability)
« personne » s’entend d’un particulier, d’une société en nom collectif, d’une association, d’une personne morale ou d’un représentant personnel; (person)
« personne morale » s’entend de toute personne morale, y compris une compagnie, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution;(body corporate)
« prescrit » signifie prescrit par ou conformément aux règlements;(prescribed)
« représentant personnel » s’entend d’une personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de succession, le fondé de pouvoir aux biens, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le séquestre et le mandataire; (personal representative)
« résolution ordinaire » désigne une résolution qui est adoptée à la majorité des voix exprimées par les actionnaires à son sujet;(ordinary resolution)
« résolution spéciale » désigne une résolution qui est adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les actionnaires à son sujet ou signée de tous les actionnaires habiles à voter à son sujet;(special resolution)
« série » désigne la subdivision d’une catégorie d’actions;(series)
« société » ou « société par actions » s’entend d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu de la présente loi ou de celle à laquelle la présente loi s’applique et dont l’existence n’a pas été discontinuée en vertu de celle-ci;(corporation)
« statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, et les statuts de fusion, prorogation, réorganisation, arrangement, dissolution, reconstitution et modification de la société, les lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ainsi qu’une loi spéciale et ses modifications;(articles)
« sûreté » s’entend d’un droit, d’un intérêt ou d’une charge grevant les biens d’une société pour garantir le paiement de ses dettes ou l’exécution de ses obligations; (security interest)
« titre de créance » désigne une obligation, une débenture, un billet ou une autre preuve de dette ou de garantie, nantie ou non, d’une société;(debt obligation)
« valeur mobilière » désigne une action de toute catégorie ou série ou un titre de créance sur une société et s’entend également d’un certificat ou d’un document en établissant l’existence;(security)
« valeur mobilière avec certificat » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(certificated security)
« valeur mobilière sans certificat » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (uncertificated security)
« vérificateur » s’entend notamment des vérificateurs constitués en société en nom collectif ou en personne morale. (auditor)