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Lois et règlements
B-9.1
- Loi sur les sociétés par actions
Article 106
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Fin du mandat et démission du vérificateur
106
(1)
Le mandat d’un vérificateur prend fin à  :
a
)
son décès ou sa démission; ou
b
)
sa révocation conformément à l’article 107.
106
(2)
Une démission d’un vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société ou, à celle que précise cette démission, selon la dernière éventualité.
2023, ch. 2, art. 155
2013-08-30
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Fin du mandat et démission du vérificateur
106
(1)
Le mandat d’un vérificateur prend fin à  :
a
)
son décès ou sa démission; ou
b
)
sa révocation conformément à l’article 107.
106
(2)
Une démission d’un vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la corporation ou, à celle que précise cette démission, selon la dernière éventualité.
2006-12-31
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Fin du mandat et démission du vérificateur
106
(1)
Le mandat d’un vérificateur prend fin à  :
a
)
son décès ou sa démission; ou
b
)
sa révocation conformément à l’article 107.
106
(2)
Une démission d’un vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la corporation ou, à celle que précise cette démission, selon la dernière éventualité.
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