Arrangement : pouvoirs de la Cour et rôle du Directeur
128(1)Dans le présent article, « arrangement » concernant une société, s’entend également :
a)
d’une addition, d’une modification ou d’une suppression de toute disposition des statuts de la société autorisée par la présente loi ou énoncée dans les statuts;
b)
d’une fusion de la société avec une autre;
c)
d’une fusion d’une personne morale et d’une société pour former une société fusionnée régie par la présente loi;
d)
d’un transfert de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une société à une autre personne morale moyennant de l’argent, des valeurs mobilières ou d’autres biens de la personne morale;
e)
d’un échange de valeurs mobilières de la société, entre les mains d’un détenteur de garantie contre d’autres valeurs mobilières, de l’argent ou d’autres biens soit de la société, soit d’une autre personne morale, pourvu que l’opération ne réponde pas à une offre d’achat visant à la mainmise définie à l’article 133;
f)
d’une liquidation ou d’une dissolution de la société;
g)
d’un compromis entre la société et ses créanciers ou une catégorie quelconque de ses créanciers ou entre la société et les détenteurs de ses actions ou de ses titres de créance ou toute catégorie de ces détenteurs;
g.1)
de tout autre remaniement ou projet qui touche les activités ou les affaires internes de la société, des détenteurs de ses valeurs mobilières ou des options ou droits d’acquérir ses valeurs mobilières et qui, en droit, constitue un arrangement;
h)
d’une combinaison des opérations visées plus haut.
128(1.1)Pour l’application des alinéas (1)d) et e), les valeurs mobilières, l’argent et les autres biens contre lesquels les valeurs mobilières visées à ces alinéas peuvent être échangées sont des actifs financiers selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
128(2)Une société, un détenteur des valeurs mobilières ou un créancier d’une société peut demander à la Cour une ordonnance approuvant un arrangement avec la société.
128(3)Abrogé : 2023, ch. 2, art. 94
128(4)Malgré le fait qu’un arrangement puisse se faire en vertu de toute autre disposition de la présente loi, une demande à cet effet peut être présentée en vertu du présent article, auquel cas la Cour peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime pertinente en vue notamment de
a)
prévoir l’avis à donner aux intéressés ou dispenser de donner avis à toute personne;
b)
nommer, aux frais de la société, un avocat pour défendre les intérêts des actionnaires;
c)
enjoindre à une société, selon les modalités qu’elle fixe, de convoquer et de tenir une assemblée de créanciers ou d’un groupe particulier de détenteurs ou de tous les détenteurs de valeurs mobilières, d’options ou de droits d’acquérir des valeurs mobilières de la société;
d)
autoriser un actionnaire à faire valoir sa dissidence en vertu de l’article 131 si l’arrangement a été adopté;
e)
décider que l’arrangement ou l’arrangement proposé est réputé être rejeté à moins qu’il n’ait été approuvé par la majorité qui peut être
(i)
une majorité d’au moins de deux tiers des voix exprimées lors du vote sur la résolution par les actionnaires, en cas de vote des actionnaires ou d’une catégorie d’actionnaires,
(ii)
une majorité en nombre représentant au moins deux tiers du montant de leurs réclamations, en cas de vote des créanciers ou d’une catégorie de créanciers,
(iii)
une majorité en nombre représentant au moins deux tiers de leurs réclamations, en cas de vote des détenteurs de titres de créance ou d’une catégorie de ces détenteurs, et
(iv)
une majorité exigée aux sous-alinéas (i) et (iii) en cas de vote des détenteurs d’options ou de droits d’acquérir des valeurs mobilières si ces détenteurs ont acquis la propriété de ces valeurs mobilières; ou
f)
approuver ou modifier selon ses directives, l’arrangement proposé par la société.
128(5)La personne qui présente une demande d’ordonnance provisoire ou définitive en vertu du présent article doit en donner avis au Directeur et celui-ci a droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par avocat.
2023, ch. 2, art. 94; 2023, ch. 2, art. 155