Capacité d’une société
2023, ch. 2, art. 155
13(1)Une société a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
13(2)Une société a la capacité d’exercer son activité, conduire ses affaires internes et exercer ses pouvoirs à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
13(3)Nulle société ne peut avoir la capacité
a)
Abrogé : 1983, ch. 15, art. 5
a.1)
d’accepter du public des dépôts au sens de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, chapitre C-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;
a.2)
de remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire, d’administrateur, de tuteur des biens d’un mineur ou de représentant nommé en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
a.3)
d’offrir des services de nature fiduciaire généralement fournis par une compagnie de fiducie;
b)
d’exercer les activités d’une compagnie de prêt ou d’une compagnie de fiducie telle que définie dans la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou d’une compagnie d’assurance;
c)
d’exercer une activité si la constitution en société en vue de ces objets est prévue dans toute autre loi; ou
d)
d’exercer une profession, sauf si c’est expressément permis par la loi régissant cette profession.
13(4)Les alinéas (3)a.2) et a.3) ne s’appliquent pas de façon à restreindre :
a)
l’exercice du droit par une corporation professionnelle selon la définition que donne de ce terme la
Loi de 1996 sur le Barreau ni la prestation par celle-ci de services s’y rapportant directement;
b)
s’agissant d’une société qui n’offre pas ses services au public :
(i)
son habileté à agir à titre de fiduciaire d’une fiducie,
(ii)
son habileté à agir comme exécuteur testamentaire de la succession d’un défunt.
1983, ch. 15, art. 5; 1986, ch. 18, art. 2; 1987, ch. L-11.2, art. 279; 2000, ch. 9, art. 4; 2022, ch. 60, art. 67; 2023, ch. 2, art. 9; 2023, ch. 2, art. 155