Liquidateur nommé par la Cour
146(1)La Cour peut, lorsqu’elle rend l’ordonnance de liquidation ou par la suite, nommer en qualité de liquidateur de la société, toute autre personne morale ou toute personne y compris un administrateur, dirigeant ou actionnaire.
146(2)Les biens de la société sont placés sous la garde de la Cour durant toute vacance du poste de liquidateur survenant après le prononcé de l’ordonnance de liquidation.
2023, ch. 2, art. 108; 2023, ch. 2, art. 155