Pouvoirs et protection de la responsabilité du liquidateur
147Un liquidateur doit
a)
donner avis, sans délai, de sa nomination au Directeur et à chaque réclamant et créancier connus de lui;
b)
publier sans délai, un avis dans la
Gazette royale et, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un journal publié ou diffusé au lieu où la corporation a son bureau enregistré ou en tout autre lieu et de toute autre manière, selon les directives de la Cour, requérant de toute personne,
(i)
débitrice de la corporation de lui rendre compte et de lui payer ses dettes, aux date et lieu précisés,
(ii)
possédant des biens de la corporation de les lui remettre aux date et lieu précisés, et
(iii)
ayant une réclamation contre la corporation de lui fournir par écrit un relevé détaillé de sa réclamation, qu’elle soit ou non liquide, future ou éventuelle, dans les deux mois de la première publication de l’avis, au plus tard;
c)
prendre sous sa garde et sous son contrôle tous les biens de la corporation;
d)
ouvrir un compte en fiducie pour l’argent de la corporation;
e)
tenir une comptabilité des recettes et déboursés de la corporation;
f)
tenir des listes distinctes des actionnaires, créanciers et de ceux qui réclament de la corporation;
g)
demander des instructions à la Cour, si à tout moment, le liquidateur décide que la corporation ne peut pas honorer ses obligations ou constituer une provision suffisante à cette fin;
h)
remettre à la Cour ainsi qu’au Directeur, au moins une fois tous les douze mois à compter de sa nomination et chaque fois que la Cour l’ordonne, les états financiers de la corporation en la forme exigée à l’article 100 ou en telle autre forme jugée pertinente par le liquidateur ou exigée par la Cour; et
i)
après l’approbation par la Cour de ses comptes définitifs, répartir le reliquat des biens de la corporation entre les actionnaires selon leurs droits respectifs.