Pouvoirs et protection de la responsabilité du liquidateur
148(1)Le liquidateur peut :
a)
retenir les services d’avocats, de comptables, d’ingénieurs, d’estimateurs et d’autres conseillers professionnels;
b)
intenter, défendre ou joindre toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative, pour le compte de la société;
c)
exercer l’activité de la société dans la mesure nécessaire à une liquidation ordonnée;
d)
vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la société;
e)
agir et signer des documents au nom de la société et pour son compte;
f)
contracter des emprunts garantis par les biens de la société;
g)
régler ou en arriver à un compromis sur toutes réclamations par ou contre la société; et
h)
faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de la société.
148(2)La responsabilité du liquidateur n’est pas engagée s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :
a)
les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;
b)
les rapports ou avis de dirigeants ou d’employés de la société auxquels il est raisonnable de se fier dans les circonstances;
c)
les rapports de personnes, notamment des avocats, des comptables, des ingénieurs ou des évaluateurs, dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
148(3)Lorsqu’un liquidateur a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société, il peut demander à la Cour de rendre une ordonnance obligeant cette personne à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance.
148(4)La Cour peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire visé au paragraphe (3) révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire.
2023, ch. 2, art. 109; 2023, ch. 2, art. 155