149(4)Un liquidateur doit donner avis de son intention de demander en vertu du paragraphe (2) au Directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 144, à chaque actionnaire et aux personnes ayant fourni une sûreté ou un cautionnement pour les besoins de la liquidation, et doit publier cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du bureau enregistré de la société ou par tout autre moyen prescrit par la Cour.