Pouvoir de la Cour d’imposer la répartition des biens en argent
150(1)Si, au cours de la liquidation d’une société, les actionnaires décident, par résolution, ou si le liquidateur propose :
a)
d’échanger la totalité ou la quasi-totalité des biens de la société contre des valeurs mobilières d’une autre personne morale à répartir entre les actionnaires, ou
b)
de répartir tout ou partie des biens de la corporation, en nature, entre les actionnaires,
un actionnaire peut demander à la Cour d’imposer, par ordonnance, la répartition en argent des biens de la société.
150(2)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Cour peut ordonner :
a)
la réalisation de tous les biens de la société et la répartition du produit; ou
b)
le règlement en argent des réclamations des actionnaires qui en font la demande en vertu du présent article, ou le règlement autrement selon ses instructions.
2023, ch. 2, art. 110; 2023, ch. 2, art. 155