152(5)La Cour peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les personnes qui étaient actionnaires, l’action visée au paragraphe (4), sous réserve des conditions qu’elle juge pertinentes, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa réclamation, renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de la Cour qui a le pouvoir :