Biens dévolus à la Couronne et biens restitués à la société en vertu de l’article 136
2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 17, art. 17
154(1)Sous réserve du paragraphe 152(2) et de l’article 153, les biens d’une société dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution en vertu de la présente loi, sont dévolus à la Couronne du chef de la province.
154(2)Les biens dévolus à la Couronne conformément au paragraphe (1) et dont il n’a pas été disposé, à l’exclusion des sommes d’argent, doivent être restitués à la société lorsqu’elle est reconstituée en vertu de l’article 136; lui sont également versées, sur le Fonds consolidé :
a)
une somme égale à celles qu’a reçues la Couronne conformément au paragraphe (1); et
b)
en cas de disposition de biens autres qu’en argent dévolus à la Couronne conformément au paragraphe (1), une somme égale au moins élevé des montants suivants, à savoir :
(i)
la valeur de ces biens à la date de leur dévolution à la Couronne, ou
(ii)
le produit réalisé par la Couronne lors de cette disposition.
154(3)Lorsqu’une société est reconstituée en vertu de l’article 136, les biens à restituer à la société conformément au paragraphe (2), à l’exclusion des sommes d’argent, lui sont dévolus sans acte de transfert, acte de vente ou autre document de la Couronne ni la prise de mesures par la Couronne.
2000, ch. 46, art. 2; 2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 17, art. 17