Témoignage contre soi-même
159Nulle personne, tenue par la présente Partie de se présenter, de témoigner devant un inspecteur ou de produire des documents et des livres ne peut en être dispensée pour le seul motif que son témoignage peut l’incriminer ou la rendre passible de poursuites ou de sanctions; cependant, ce témoignage ne peut être utilisé et n’est pas recevable contre elle dans toute procédure ultérieure intentée en vertu de toute loi du Nouveau-Brunswick.