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Lois et règlements
B-9.1
- Loi sur les sociétés par actions
Article 163
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Définitions
163
Dans la présente Partie,
« action »
désigne toute action intentée en vertu de la présente loi;
(action)
« plaignant »
désigne :
(complainant)
a
)
un détenteur inscrit ou le propriétaire à titre de bénéficiaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d’une société ou de l’un quelconque de ses affiliés,
b
)
un administrateur ou un dirigeant, ancien ou actuel, d’une société ou de l’un quelconque de ses affiliés,
c
)
un créancier de la société,
d
)
le Directeur, ou
e
)
toute autre personne qui, à la discrétion de la Cour, a qualité pour présenter une demande visée à la présente Partie.
2023, ch. 2, art. 114; 2023, ch. 2, art. 155
2013-08-30
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Définitions
163
Dans la présente Partie,
« action »
désigne toute action intentée en vertu de la présente loi;
(action)
« plaignant »
désigne :
(complainant)
a
)
un actionnaire inscrit ou propriétaire à titre de bénéficiaire, ancien ou actuel, d’une corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés,
b
)
un administrateur ou un dirigeant, ancien ou actuel, d’une corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés,
c
)
un créancier de la corporation,
d
)
le Directeur, ou
e
)
toute autre personne qui, à la discrétion de la Cour, a qualité pour présenter une demande visée à la présente Partie.
2006-12-31
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Définitions
163
Dans la présente Partie,
« action »
désigne toute action intentée en vertu de la présente loi;
(action)
« plaignant »
désigne :
(complainant)
a
)
un actionnaire inscrit ou propriétaire à titre de bénéficiaire, ancien ou actuel, d’une corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés,
b
)
un administrateur ou un dirigeant, ancien ou actuel, d’une corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés,
c
)
un créancier de la corporation,
d
)
le Directeur, ou
e
)
toute autre personne qui, à la discrétion de la Cour, a qualité pour présenter une demande visée à la présente Partie.
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