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Lois et règlements
B-9.1
- Loi sur les sociétés par actions
Article 165
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Pouvoirs de la Cour
165
La Cour peut en tout temps, suite à l’action ou à l’intervention visée à l’article 164, rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente et, sans limiter la généralité de ce qui précède, notamment une ordonnance,
a
)
autorisant le plaignant ou toute autre personne à diriger la conduite de l’action;
b
)
donnant des instructions sur la conduite de l’action;
c
)
précisant de verser directement aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières, et non à la société ou sa filiale, les sommes mises à la charge d’un défendeur;
d
)
mettant à la charge de la société ou de sa filiale les honoraires légaux raisonnables supportés par le plaignant à propos de l’action.
2023, ch. 2, art. 116; 2023, ch. 2, art. 155
2013-08-30
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Pouvoirs de la Cour
165
La Cour peut en tout temps, suite à l’action ou à l’intervention visée à l’article 164, rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente et, sans limiter la généralité de ce qui précède, notamment une ordonnance,
a
)
autorisant le plaignant ou toute autre personne à diriger la conduite de l’action;
b
)
donnant des instructions sur la conduite de l’action;
c
)
précisant que tout montant mis à la charge du défendeur de l’action doit être payé, en tout ou partie, directement aux anciens ou actuels actionnaires ou à un actuel créancier de la corporation ou de sa filiale et non pas à la corporation ou à sa filiale;
d
)
mettant à la charge de la corporation ou de sa filiale les honoraires légaux raisonnables supportés par le plaignant à propos de l’action.
2006-12-31
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Pouvoirs de la Cour
165
La Cour peut en tout temps, suite à l’action ou à l’intervention visée à l’article 164, rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente et, sans limiter la généralité de ce qui précède, notamment une ordonnance,
a
)
autorisant le plaignant ou toute autre personne à diriger la conduite de l’action;
b
)
donnant des instructions sur la conduite de l’action;
c
)
précisant que tout montant mis à la charge du défendeur de l’action doit être payé, en tout ou partie, directement aux anciens ou actuels actionnaires ou à un actuel créancier de la corporation ou de sa filiale et non pas à la corporation ou à sa filiale;
d
)
mettant à la charge de la corporation ou de sa filiale les honoraires légaux raisonnables supportés par le plaignant à propos de l’action.
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