Accueil
English
Lois et règlements
B-9.1
- Loi sur les sociétés par actions
Article 171
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
Afficher le document à cette date
Appel de la décision du Directeur
171
Une personne qui subit un préjudice en raison de la décision du Directeur :
a
)
de refuser de déposer, en la forme qui lui est soumise, des statuts ou documents comme l’exige la présente loi,
b
)
de donner, de modifier ou d’annuler une dénomination sociale ou de refuser de la réserver, de l’accepter, de la modifier ou de l’annuler en vertu de l’article 10,
c
)
de refuser la dispense prévue au paragraphe 8(2) et aux règlements d’application de ce paragraphe,
d
)
de refuser de délivrer le certificat de cessation en vertu de l’article 127,
e
)
de refuser la reconstitution de la société en vertu de l’article 136, ou
f
)
de dissoudre la société en vertu de l’article 139,
peut demander à la Cour une ordonnance prescrivant au Directeur de modifier sa décision et sur réception d’une telle demande, la Cour peut le lui accorder et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 2, art. 156
2013-08-30
Afficher le document à cette date
Appel de la décision du Directeur
171
Une personne qui subit un préjudice en raison de la décision du Directeur :
a
)
de refuser de déposer, en la forme qui lui est soumise, des statuts ou documents comme l’exige la présente loi,
b
)
de donner, de modifier ou d’annuler une raison sociale ou de refuser de la réserver, de l’accepter, de la modifier ou de l’annuler en vertu de l’article 10,
c
)
de refuser la dispense prévue au paragraphe 8(2) et aux règlements d’application de ce paragraphe,
d
)
de refuser de délivrer le certificat de cessation en vertu de l’article 127,
e
)
de refuser la reconstitution de la corporation en vertu de l’article 136, ou
f
)
de dissoudre la corporation en vertu de l’article 139,
peut demander à la Cour une ordonnance prescrivant au Directeur de modifier sa décision et sur réception d’une telle demande, la Cour peut le lui accorder et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Appel de la décision du Directeur
171
Une personne qui subit un préjudice en raison de la décision du Directeur :
a
)
de refuser de déposer, en la forme qui lui est soumise, des statuts ou documents comme l’exige la présente loi,
b
)
de donner, de modifier ou d’annuler une raison sociale ou de refuser de la réserver, de l’accepter, de la modifier ou de l’annuler en vertu de l’article 10,
c
)
de refuser la dispense prévue au paragraphe 8(2) et aux règlements d’application de ce paragraphe,
d
)
de refuser de délivrer le certificat de cessation en vertu de l’article 127,
e
)
de refuser la reconstitution de la corporation en vertu de l’article 136, ou
f
)
de dissoudre la corporation en vertu de l’article 139,
peut demander à la Cour une ordonnance prescrivant au Directeur de modifier sa décision et sur réception d’une telle demande, la Cour peut le lui accorder et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0