175(2)Si l’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) est un corps constitué, qu’il ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable, tout administrateur ou dirigeant qui sciemment donne son autorisation, sa permission ou son acquiescement, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux peines, et à défaut du paiement de l’amende, est passible d’un emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la
Loi sur les poursuites sommaires.