18(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), lorsque les actions d’une catégorie ou d’une série quelconque d’une société sont cotées à une bourse selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les valeurs mobilières, et que les statuts de la société le permettent, cette dernière peut établir et tenir son registre de valeurs mobilières à tout endroit, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du Canada.