180(2)Sauf dans le cas de la procédure de dissolution de société prévue à l’article 140, un certificat visé au paragraphe (1) ou une copie certifiée conforme de celui-ci, produit à titre de preuve dans toute enquête ou dans toute action ou instance civile, criminelle, administrative ou autre, constitue, en l’absence de preuve du contraire, une preuve concluante des faits ainsi attestés sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du présumé signataire du certificat.