185(2)Aux fins du présent article, « plan de nouveau placement des dividendes » signifie tout plan par lequel l’actionnaire d’une corporation, alors qu’il en est membre, peut, au moyen de cession des dividendes payés pour des actions de cette corporation lui appartenant ou détenues en son nom ou au moyen des versements au comptant, souscrire et acheter des actions de cette corporation conformément aux dispositions d’un tel plan.