Activités d’une société extraprovinciale
2023, ch. 2, art. 155
194(1)Aux fins de la présente Partie, une société extraprovinciale exerce son activité au Nouveau-Brunswick si
a)
sa dénomination sociale ou toute appellation sous laquelle elle exerce son activité apparait ou est annoncée dans toute publicité où son adresse au Nouveau-Brunswick est figurée;
b)
elle a un mandataire ou représentant résidant ou un entrepôt, bureau ou établissement au Nouveau-Brunswick;
c)
elle sollicite une activité au Nouveau-Brunswick;
d)
elle est propriétaire de biens ou titulaire d’un droit dans un bien-fonds au Nouveau-Brunswick;
e)
elle est titulaire d’un permis ou enregistrée ou requise d’être l’une ou l’autre en vertu de toute loi du Nouveau-Brunswick l’autorisant à exercer son activité;
f)
elle est titulaire d’un certificat d’immatriculation en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur;
g)
elle est titulaire d’un permis délivré en vertu de la
Loi sur les transports routiers; ou
h)
elle exerce par tout autre moyen son activité au Nouveau-Brunswick.
194(2)Lorsqu’une société extraprovinciale est inscrite à un annuaire téléphonique du Nouveau-Brunswick, que ce soit sous sa dénomination sociale ou sous une appellation quelconque sous laquelle elle exerce son activité, elle est réputée, jusqu’à preuve contraire, exercer son activité au Nouveau-Brunswick.
194(2.1)Une société extraprovinciale n’exerce pas son activité au Nouveau-Brunswick pour le seul motif qu’elle est un commandité ou un commanditaire d’une société en commandite ou d’une société en commandite extraprovinciale qui a déposé une déclaration en vertu de la
Loi sur les sociétés en commandite.
194(2.2)Une société extraprovinciale n’exerce pas son activité au Nouveau-Brunswick pour le seul motif qu’elle est un membre ou un associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale.
194(3)Le Directeur peut dispenser une société extraprovinciale de l’application de la présente Partie sauf du paragraphe (4), s’il est convaincu que celle-ci ne poursuit pas un but lucratif.
194(4)Abrogé : 2023, ch. 2, art. 136 1985, ch. 5, art. 2; 1989, ch. 6, art. 5; 1994, ch. 86, art. 23; 2014, ch. 50, art. 19; 2022, ch. 2, art. 3; 2023, ch. 2, art. 136; 2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 2, art. 156