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Lois et règlements
B-9.1
- Loi sur les sociétés par actions
Article 195
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Exceptions
195
La présente Partie ne s’applique pas
a
)
à une société extraprovinciale dont la licence d’assureur est requise selon la
Loi sur les assurances
,
b
)
à une société extraprovinciale soumise à la
Loi sur les personnes morales étrangères résidantes
,
c
)
à une compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis telle que définie dans la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
, ou
d
)
à une banque constituée sous le régime des lois du Canada, à une banque étrangère autorisée, selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la
Loi sur les banques
(Canada) ni à toute autre banque selon la définition que donnent de ce terme les règlements.
1987, ch. L-11.2, art. 279; 2000, ch. 9, art. 25; 2015, ch. 5, art. 1; 2023, ch. 2, art. 137; 2023, ch. 2, art. 155
2015-03-27
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Exceptions
195
La présente Partie ne s’applique pas
a
)
à une corporation extraprovinciale dont la licence d’assureur est requise selon la
Loi sur les assurances
,
b
)
à une corporation extraprovinciale soumise à la
Loi sur les personnes morales étrangères résidantes
,
c
)
à une compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis telle que définie dans la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
, ou
d
)
une banque constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou toute autre banque telle que définie dans les règlements.
1987, ch. L-11.2, art. 279; 2000, ch. 9, art. 25; 2015, ch. 5, art. 1
2013-08-30
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Exceptions
195
La présente Partie ne s’applique pas
a
)
à une corporation extraprovinciale dont la licence d’assureur est requise selon la
Loi sur les assurances
,
b
)
à une corporation extraprovinciale soumise à la
Loi sur les corporations étrangères résidantes
,
c
)
à une compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis telle que définie dans la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
, ou
d
)
une banque constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou toute autre banque telle que définie dans les règlements.
1987, ch. L-11.2, art. 279; 2000, ch. 9, art. 25
2006-12-31
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Exceptions
195
La présente Partie ne s’applique pas
a
)
à une corporation extraprovinciale dont la licence d’assureur est requise selon la
Loi sur les assurances
,
b
)
à une corporation extraprovinciale soumise à la
Loi sur les corporations étrangères résidantes
,
c
)
à une compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis telle que définie dans la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
, ou
d
)
une banque constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou toute autre banque telle que définie dans les règlements.
1987, c.L-11.2, art.279; 2000, c.9, art.25
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