Dénomination sociale interdite et changement de dénomination sociale
2023, ch. 2, art. 156
199(1)Une société extraprovinciale ne peut pas être enregistrée sous sa dénomination sociale si elle est
a)
la dénomination sociale ou celle abusivement similaire d’une société ou d’une personne morale enregistrées en vertu de la présente Partie, ou d’une compagnie en vertu de la
Loi sur les compagnies, d’une société en commandite formée ou prorogée en vertu de la
Loi sur les sociétés en commandite, d’une société extraprovinciale qui a déposé une déclaration conformément à la
Loi sur les sociétés en commandite, ou d’une firme ou d’une personne qui a procédé à l’enregistrement en vertu de la
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales sauf si une telle personne morale, une telle société, une telle compagnie, une telle société, une telle firme ou une telle personne y consent,
b)
interdite par règlement ou abusivement non descriptive,
c)
réservée à une société existante ou projetée en vertu de l’article 9,
d)
réservée à une société extraprovinciale existante ou projetée en vertu de l’article 198, ou
e)
réservée à une personne morale, firme ou personne en vertu de toute autre loi,
à moins que la société extraprovinciale, conformément à la
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, n’enregistre une appellation commerciale sous laquelle elle exercera son activité au Nouveau-Brunswick.
199(2)Si par inadvertance ou autrement, une société extraprovinciale est enregistrée en violation du paragraphe (1), le Directeur peut, après avoir donné à la société extraprovinciale l’occasion de se faire entendre, exiger que celle-ci enregistre dans les soixante jours de la prescription une appellation commerciale ayant son approbation en conformité avec la
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales; et la société extraprovinciale doit se conformer à cette exigence.
1984, ch. L-9.1, art. 48; 1986, ch. 62, art. 22; 2023, ch. 2, art. 142; 2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 2, art. 156