20(3)Une personne qui enfreint le présent article, sans motif raisonnable, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou de ces deux peines et à défaut du paiement de l’amende, est passible d’un emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la
Loi sur les poursuites sommaires.