Fusion et certificat d’enregistrement
207(1)La société extraprovinciale enregistrée qui opère sa fusion avec une ou plusieurs autres corporations extraprovinciales doit envoyer au Directeur une déclaration au moyen de la formule qu’il fournit relative à la société extraprovinciale issue de la fusion ainsi que les documents visés à l’article 197 dans le mois qui suit la date d’entrée en vigueur de la fusion.
207(2)Sur réception des documents mentionnés au paragraphe (1), le Directeur doit les déposer et délivrer un certificat d’enregistrement de la société extraprovinciale issue de la fusion.
1983, ch. 15, art. 31; 2014, ch. 50, art. 26; 2023, ch. 2, art. 155