Sceau de la société
2023, ch. 2, art. 15; 2023, ch. 2, art. 155
21(1)Une société peut adopter un ou plusieurs sceaux qu’elle peut modifier par la suite.
21(2)L’absence du sceau de la société sur tout document ou accord signé en son nom par l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ne le rend pas nul.
2023, ch. 2, art. 16; 2023, ch. 2, art. 155