210(2)Un certificat censé être signé par le Directeur et déclarant qu’une société extraprovinciale nommée était ou n’était pas enregistrée à une certaine date ou durant une certaine période, ou sa copie certifiée conforme, produit à titre de preuve dans toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative constitue, en l’absence de preuve du contraire, une preuve des faits ainsi attestés sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire du certificat.