25(10)Pour l’application des articles 35, 41, des paragraphes 31(2), 43(1) et de l’alinéa 124(2)
a), le capital déclaré d’un corps constitué prorogé sous le régime de la présente loi est réputé comprendre le montant qui aurait été inclus dans le capital déclaré du corps constitué si celui-ci avait été constitué en corporation en vertu de la présente loi.