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Lois et règlements
B-9.1
- Loi sur les sociétés par actions
Article 31
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Acquisition de ses propres actions
31
(1)
Sous réserve du paragraphe (2) et de ses statuts, une société peut acheter ou autrement acquérir des actions qu’elle a émises.
31
(2)
Une société ne doit effectuer aucun paiement pour acheter ou autrement acquérir des actions qu’elle a émises s’il existe des motifs raisonnables de croire
a
)
qu’elle ne peut ou ne pourrait, après le paiement, acquitter son passif à échéance; ou
b
)
que la valeur de réalisation de son actif serait, après le paiement, inférieure au total de son passif et du capital déclaré de toutes les catégories.
2023, ch. 2, art. 155
2013-08-30
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Acquisition de ses propres actions
31
(1)
Sous réserve du paragraphe (2) et de ses statuts, une corporation peut acheter ou autrement acquérir des actions qu’elle a émises.
31
(2)
Une corporation ne doit effectuer aucun paiement pour acheter ou autrement acquérir des actions qu’elle a émises s’il existe des motifs raisonnables de croire
a
)
qu’elle ne peut ou ne pourrait, après le paiement, acquitter son passif à échéance; ou
b
)
que la valeur de réalisation de son actif serait, après le paiement, inférieure au total de son passif et du capital déclaré de toutes les catégories.
2006-12-31
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Acquisition de ses propres actions
31
(1)
Sous réserve du paragraphe (2) et de ses statuts, une corporation peut acheter ou autrement acquérir des actions qu’elle a émises.
31
(2)
Une corporation ne doit effectuer aucun paiement pour acheter ou autrement acquérir des actions qu’elle a émises s’il existe des motifs raisonnables de croire
a
)
qu’elle ne peut ou ne pourrait, après le paiement, acquitter son passif à échéance; ou
b
)
que la valeur de réalisation de son actif serait, après le paiement, inférieure au total de son passif et du capital déclaré de toutes les catégories.
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